Code de la construction et de l'habitation. - Article L651-1
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Article L651-1
Les fonctionnaires et agents des administrations publiques qui ont sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents à l'occasion de l'application des titres Ier (chapitre II), II (chapitre Ier), III et IV, à l'exclusion des articles L. 612-1, L. 631-1 à L. 631-6, L. 641-12 et L. 641-14, sont punis conformément à l'article 432-11 du code pénal.
Le corrupteur est puni conformément à l'article 433-1 du code pénal.
Est punie des mêmes peines toute personne qui a provoqué ou facilité ces fraudes ou y a participé.
Les mêmes peines sont applicables aux intermédiaires, agents de location ou toutes autres personnes qui, à l'occasion de l'application des titres Ier, II, III et IV du présent livre, à l'exclusion des articles L. 612-1, L. 631-1 à L. 631-6, L. 641-12 et L. 641-14, sollicitent ou obtiennent des commissions, ristournes ou rétributions supérieures à celles en usage dans la profession.
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Anciens textes:
Code de la construction et de l'habitation L612-1, L631-1 à L631-6, L641-14, L641-12
Code de la construction et de l'habitation. - art. L612-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L641-12 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L641-14 (M)
Code pénal - art. 432-11 (M)
Code pénal - art. 433-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L612-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L641-12 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L641-14 (M)
Code pénal - art. 432-11 (M)
Code pénal - art. 433-1 (M)
Cité par:
Code de la construction et de l'habitation. - art. L661-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L661-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L114-16-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L661-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L114-16-2 (V)
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