Code de la construction et de l'habitation. - Article L631-7-1
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Article L631-7-1
Les locaux régulièrement affectés à un usage autre que l'habitation peuvent être temporairement affectés à l'habitation pour une durée n'excédant pas treize ans. Ce délai commence à courir à compter de la déclaration d'affectation temporaire des locaux.
Jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, les locaux peuvent, nonobstant les dispositions de l'article L. 631-7, retrouver leur affectation antérieure sur simple déclaration. Les locaux qui, à l'expiration de ce délai, demeurent affectés à l'habitation sont régis par les dispositions applicables aux locaux à usage d'habitation.
Les déclarations mentionnées au présent article sont adressées conjointement au maire et au préfet.
En cas de location d'un local temporairement affecté à l'habitation en application du présent article, le contrat doit mentionner le caractère temporaire de cette affectation. Sous cette réserve, le retour des locaux à leur usage primitif est un motif légitime et sérieux au sens de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Il ne constitue pas un événement au sens de l'article 11 de cette même loi.
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Loi 86-1290 1986-12-23
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 15 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L631-7 (M)
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 15 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L631-7 (M)
Cité par:
LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 - art. 13 (V)
LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 13 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L631-7 (VT)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L631-7-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R631-6 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R631-6 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R631-7 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R631-7 (V)
LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 13 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L631-7 (VT)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L631-7-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R631-6 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R631-6 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R631-7 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R631-7 (V)
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