Code de la construction et de l'habitation. - Article L511-5
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Article L511-5
Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté portant interdiction d'habiter sont soumis aux règles définies à l'article L. 521-2.
A compter de la notification de l'arrêté portant interdiction d'habiter et d'utiliser les locaux mentionnés à l'article L. 511-2, les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à disposition pour quelque usage que ce soit.
Les dispositions de l'alinéa précédent cessent d'être applicables à compter de l'arrêté prononçant la cessation du péril et la mainlevée de l'interdiction d'habiter et d'utiliser.
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Codifié par:
Crée par: Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 179
Code de la construction et de l'habitation. - art. L511-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L521-2 (M)
Cité par:
Code de la construction et de l'habitation. - art. L511-6 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L511-6 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L511-6 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L511-6 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2573-20 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L511-6 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L511-6 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L511-6 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2573-20 (V)
Codifié par:
Crée par: Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 179
