Code de la construction et de l'habitation. - Article L443-12
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Article L443-12
Le prix de vente est fixé par l'organisme propriétaire, après avis du maire de la commune d'implantation du logement vendu.
Si le maire n'a pas répondu dans un délai de deux mois, son avis est réputé favorable.
Lorsque l'acquéreur est une personne physique, le prix peut être inférieur ou supérieur de 35 % à l'évaluation faite par le service des domaines, en prenant pour base le prix d'un logement comparable libre d'occupation.
Lorsque l'acquéreur est l'une des personnes morales visées à l'article L. 443-11, le prix de vente ne peut être inférieur à l'évaluation faite par le service des domaines en prenant pour base le prix d'un logement comparable libre d'occupation, sauf en cas de vente à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte.
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Décret n°2006-1792 du 23 décembre 2006 - art. 12 (V)
Arrêté du 30 décembre 2010 - art. 9 (V)
Arrêté du 30 décembre 2010 - art. 9 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L31-10-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L31-10-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-13 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R443-19 (Ab)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. L3221-3 (V)
Arrêté du 30 décembre 2010 - art. 9 (V)
Arrêté du 30 décembre 2010 - art. 9 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L31-10-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L31-10-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-13 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R443-19 (Ab)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. L3221-3 (V)
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