Code de la construction et de l'habitation. - Article L443-12
Chemin :
Article L443-12
Pendant une période de quinze ans à compter de l'acte de cession, toute aliénation volontaire d'un logement acquis dans les conditions définies aux articles L. 443-7 et L. 443-8 doit, à peine de nullité, être précédée d'une déclaration d'intention à l'organisme d'habitations à loyer modéré vendeur, assortie du prix et des conditions de l'aliénation envisagée. Pendant cette période, et sans préjudice de l'exercice d'un droit de préemption éventuel de la commune, l'organisme vendeur dispose d'un droit de rachat préférentiel dans les limites de prix prévues à l'article L. 443-10. Il ne peut faire usage de ce droit de rachat que pendant un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la déclaration d'intention susmentionnée.
La déclaration d'intention doit être simultanément notifiée à la commune concernée ; dans l'hypothèse où l'organisme renonce à l'exercice de son droit de rachat préférentiel, ce droit appartient à la commune qui peut l'utiliser dans les mêmes conditions que l'organisme précité.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-10 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-7 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-8 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-7 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-8 (M)
Cité par:
Décret n°2006-1792 du 23 décembre 2006 - art. 12 (V)
Arrêté du 30 décembre 2010 - art. 9 (V)
Arrêté du 30 décembre 2010 - art. 9 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L31-10-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L31-10-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-13 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R443-19 (Ab)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. L3221-3 (V)
Arrêté du 30 décembre 2010 - art. 9 (V)
Arrêté du 30 décembre 2010 - art. 9 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L31-10-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L31-10-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-13 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R443-19 (Ab)
Code général de la propriété des personnes publ... - art. L3221-3 (V)
Codifié par:
