Code de la construction et de l'habitation. - Article L321-4
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Article L321-4
Une aide particulière peut être accordée au propriétaire qui s'engage à respecter des obligations définies par voie de convention. La convention, conforme à des conventions types prévues par décret, détermine notamment :
a) Les travaux d'amélioration qui incombent au bailleur ;
b) Le montant maximum des loyers ;
c) Les conditions d'occupation du logement et, le cas échéant, ses modalités d'attribution ;
d) Sa durée, qui ne peut être inférieure à neuf ans ;
e) Les conditions de sa révision et de sa résiliation ;
f) Les pénalités encourues en cas de méconnaissance des engagements conventionnels.
Le contrôle du respect de la convention est assuré par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.
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Cité par:
Codifié par:
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 10 (V)
Arrêté du 2 octobre 2009 - art., v. init.
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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 31 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 31 (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 31 (V)
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Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe I à L'article R321-23 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe III à l'article R321-23 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L321-1 (V)
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Code général des impôts, CGI. - art. 31 (V)
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Livre des procédures fiscales - art. L83 D (V)
Arrêté du 2 octobre 2009 - art., v. init.
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