Code de la construction et de l'habitation. - Article L353-19-2
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Article L353-19-2
Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés d'économie mixte peuvent louer les logements conventionnés en application de l'article L. 351-2 à des centres communaux d'action sociale ou à des associations déclarées ayant pour objet de les sous-louer meublés pour une durée n'excédant pas six mois à des travailleurs dont l'emploi présente un caractère saisonnier tel que mentionné au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail.
Les sous-locataires sont assimilés aux locataires, dans la mesure et dans les conditions prévues par le présent article.
Les sous-locataires sont assimilés à des locataires pour bénéficier de l'aide personnalisée au logement prévue par l'article L. 351-1 du présent code.
Les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues au III de l'article 40 de ladite loi.
Les dispositions de la section 2 du chapitre Ier du livre IV, et de l'article L. 442-5 ainsi que celles relatives au niveau de ressources prévues à l'article L. 441-1 du présent code sont applicables aux contrats de sous-location des logements loués dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article, pendant la durée du contrat de location principal.
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Codifié par:
Loi 89-462 1989-07-06 art. 40
Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-5 (Ab)
Code du travail - art. L122-1-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L351-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L442-5 (Ab)
Code du travail - art. L122-1-1 (M)
Cité par:
Code de la construction et de l'habitation. - art. L321-9 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L321-9 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L321-9 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L371-4 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-14 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-14 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L321-9 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L321-9 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L371-4 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-14 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-14 (V)
Codifié par:
Décret 78-621 1978-05-21 JORF 8 JUIN 1978
