Code de la construction et de l'habitation. - Article L313-12
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Article L313-12
L'Agence nationale dispose, pour son fonctionnement, d'un prélèvement opéré chaque année sur les sommes collectées par les associations mentionnées à l'article L. 313-7.
Le montant de ce prélèvement est déterminé annuellement par le conseil d'administration de l'Agence nationale dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres intéressés.
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Arrêté du 13 avril 1988 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 29 décembre 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 29 décembre 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 29 décembre 2009 - art. 1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-33 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-34 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-34 (AbD)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-34 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-34 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-34 (VD)
Arrêté du 29 décembre 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 29 décembre 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 29 décembre 2009 - art. 1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-33 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-34 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-34 (AbD)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-34 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-34 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*313-34 (VD)
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