Code de la construction et de l'habitation. - Article L302-6
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Article L302-6
A compter du 1er janvier 1995, les communes visées à l'article L. 302-5 sont tenues de prendre, dans les limites de leurs compétences et dans le cadre des dispositions du présent chapitre, les mesures propres à permettre l'acquisition de terrains ou de locaux nécessaires à la réalisation de logements sociaux au sens de l'article L. 302-8.
Ces communes s'acquittent de l'obligation prévue au présent article soit en versant la contribution prévue à l'article L. 302-7, soit en engageant, dans les conditions fixées à l'article L. 302-8, des actions foncières adaptées à cette fin.
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Code de la construction et de l'habitation. - art. L302-5 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L302-8 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L302-8 (M)
Cité par:
Loi n°94-112 du 9 février 1994 - art. 6 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L302-7 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-10 (VD)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R302-14 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R302-14 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R302-28 (T)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L302-7 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-10 (VD)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R302-14 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R302-14 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R302-28 (T)
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