Code de la construction et de l'habitation. - Article L242-1
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Article L242-1
Pour l'application des articles L. 212-10, L. 213-1 et L. 222-1, un immeuble collectif est considéré comme un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation lorsque 10 % au moins de sa superficie est affectée à de tels usages. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles les locaux annexes sont décomptés pour l'appréciation de la condition définie ci-dessus.
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Anciens textes:
Code de la construction et de l'habitation. - art. L212-10 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L213-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L222-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L213-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L222-1 (V)
Cité par:
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*212-12 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*213-4 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*222-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*213-4 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*222-3 (V)
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