Code de la construction et de l'habitation. - Article L152-1
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Article L152-1
Les infractions aux dispositions des articles L. 111-4, L. 111-7 à L. 111-7-4, L. 111-8, L. 111-9, L. 111-10, L.-111-10-1, L. 112-17, L. 112-18, L. 112-19, L. 125-3, L. 131-4 et L. 135-1, sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de la construction et de l'habitation suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font loi (1) jusqu'à preuve du contraire.
NOTA:
(1) lire : " foi ".
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Code de la construction et de l'habitation L111-4, L111-7 à L111-7-4, L111-8, L111-9, L111-10, L111-10-1, L112-17, L125-3, L131-4, L135-1, L112-18, L112-19
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-10 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-10-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-4 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-8 (MMN)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-9 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L112-17 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L112-18 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L112-19 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L125-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L131-4 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L135-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-10 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-10-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-4 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-8 (MMN)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-9 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L112-17 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L112-18 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L112-19 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L125-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L131-4 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L135-1 (V)
Cité par:
Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 - art. 93-2 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L131-6 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L131-6 (VT)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-2 (V)
Code de procédure pénale - art. 398-1 (V)
Code de procédure pénale - art. 398-1 (V)
Code de procédure pénale - art. 398-1 (V)
Code de procédure pénale - art. 398-1 (V)
Code de procédure pénale - art. 398-1 (VD)
Code de procédure pénale - art. 398-1 (VD)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L131-6 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L131-6 (VT)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-2 (V)
Code de procédure pénale - art. 398-1 (V)
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