Code de la construction et de l'habitation. - Article L152-10
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Article L152-10
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-7 et 433-8 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 151-1 sera puni d'une amende de 3 750 euros. En outre un emprisonnement d'un mois pourra être prononcé.
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Anciens textes:
Code de la construction et de l'habitation. - art. L151-1 (M)
Code pénal - art. 433-7 (M)
Code pénal - art. 433-8 (M)
Code pénal - art. 433-7 (M)
Code pénal - art. 433-8 (M)
Cité par:
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*152-5 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*152-5 (T)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*152-7 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R152-3 (T)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R152-5 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*152-5 (T)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*152-7 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R152-3 (T)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R152-5 (V)
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