Code de la construction et de l'habitation. - Article L111-8
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Article L111-8
Conformément au troisième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, le permis de construire ne peut être délivré, pour les établissements recevant du public, que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-7..
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Arrêté du 25 juin 1980 - art. GA 12 (V)
Décret n°2007-1327 du 11 septembre 2007 - art. 8 (V)
Décret n°2009-1119 du 16 septembre 2009 - art. 5 (V)
Décret n°2009-1119 du 16 septembre 2009 - art. 5, v. init.
Code de l'urbanisme - art. L425-3 (V)
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Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-1 (M)
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