Code des assurances - Article R421-24-3
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Article R421-24-3
Sont couverts par le fonds de garantie dans les limites fixées à l'article L. 421-9 les engagements de caution octroyés par une entreprise d'assurance agréée en France et soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 au titre :
1° De l'article 1799-1 du code civil, de l'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779 (3°) du code civil et des articles 13-1 et 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance ;
2° De l'article L. 124-8 et de l'article L. 763-9 du code du travail ;
3° De l'article L. 530-1 du code des assurances ;
4° Des articles L. 231-2 (k) et L. 231-1 (g) du code de la construction et de l'habitation et des articles L. 222-3 (h), R. 222-9 et R. 222-11 du même code ;
5° Des articles L. 261-11 (d) et R. 261-17 à R. 261-24 du code de la construction et de l'habitation et des articles 6 et 15 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;
6° De l'article R. 141-2 du code rural ;
7° De l'article 3 (2°) de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
8° De l'article 27 (alinéa 2) de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
9° De l'article 7-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
10° De l'article L. 519-4 du code monétaire et financier ;
11° Des articles 4 (c), 9 (b), 11 et 12 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ;
12° De l'article L. 522-11 du code de commerce ;
13° De l'article 6 du décret n° 86-567 du 14 mars 1986 relatif au transport routier de marchandises ;
14° Des articles 7-2, 8, 9 et 10 du décret n° 86-608 du 14 mars 1986 relatif aux activités d'auxiliaires de transport de marchandises par voie terrestre ;
15° De l'article 3 (2°) du décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la première mise en marche des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ;
16° De l'article 9-2 du décret n° 98-58 du 28 janvier 1998 relatif aux conditions d'attribution de la carte d'identité de commerçant étranger ;
17° De l'arrêté du 9 mars 1994 relatif aux fonds communs de créances ;
18° De l'article 16 de l'arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères.
L'indemnisation par le fonds de garantie est limitée à 90 % du coût qui aurait été effectivement supporté par l'assureur défaillant au titre de l'exécution de ses engagements, sans que la fraction non indemnisée puisse être inférieure à 3 000 euros.
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Arrêté 1994-03-09
Arrêté 1995-05-06 art. 16
Code rural R141-2
Décret 1852-01-09
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 3 (M)
Loi n°71-584 du 16 juillet 1971 - art. 1 (V)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 27 (M)
Loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 - art. 13-1 (M)
Loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 - art. 14 (V)
Loi 82-1153 1982-12-30 art. 7-1
Loi n°84-595 du 12 juillet 1984 - art. 15 (V)
Loi n°84-595 du 12 juillet 1984 - art. 6 (V)
Décret n°86-567 du 14 mars 1986 - art. 6 (M)
Décret 86-608 1986-03-14 art. 7-2, art. 8, art. 9, art. 10
Décret n°89-273 du 26 avril 1989 - art. 3 (V)
Loi 92-645 1992-07-13 art. 4, art. 9, art. 11, art. 12
Décret 98-58 1998-01-28 art. 9-2
Code civil - art. 1779 (V)
Code civil - art. 1799-1 (M)
Code de commerce. - art. L522-11 (V)
Code de la construction et de l'habitation L231-2, L231-1, L222-3, R222-9, R222-11, L261-11, R261-17 à R261-24
Code de la construction et de l'habitation. - art. L222-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L231-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L231-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-11 (M)
Code des assurances - art. L310-1 (M)
Code des assurances - art. L421-9 (M)
Code des assurances - art. L530-1 (Ab)
Code des assurances L421-9, L310-1, L124-8, L530-1
Code du travail - art. L763-9 (AbD)
Code monétaire et financier - art. L519-4 (V)
Arrêté 1995-05-06 art. 16
Code rural R141-2
Décret 1852-01-09
Loi n°70-9 du 2 janvier 1970 - art. 3 (M)
Loi n°71-584 du 16 juillet 1971 - art. 1 (V)
Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 27 (M)
Loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 - art. 13-1 (M)
Loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 - art. 14 (V)
Loi 82-1153 1982-12-30 art. 7-1
Loi n°84-595 du 12 juillet 1984 - art. 15 (V)
Loi n°84-595 du 12 juillet 1984 - art. 6 (V)
Décret n°86-567 du 14 mars 1986 - art. 6 (M)
Décret 86-608 1986-03-14 art. 7-2, art. 8, art. 9, art. 10
Décret n°89-273 du 26 avril 1989 - art. 3 (V)
Loi 92-645 1992-07-13 art. 4, art. 9, art. 11, art. 12
Décret 98-58 1998-01-28 art. 9-2
Code civil - art. 1779 (V)
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Code de la construction et de l'habitation L231-2, L231-1, L222-3, R222-9, R222-11, L261-11, R261-17 à R261-24
Code de la construction et de l'habitation. - art. L222-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L231-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L231-2 (M)
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Code des assurances L421-9, L310-1, L124-8, L530-1
Code du travail - art. L763-9 (AbD)
Code monétaire et financier - art. L519-4 (V)
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