Code des assurances - Article R421-39
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Article R421-39
Les taux et quotité des contributions mentionnées à l'article R. 421-38 sont fixés par arrêté du ministre chargé des assurances, dans la limite des montants maximaux ci-après :
Contribution des entreprises d'assurance : 12 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles ;
Contribution des responsables, non assurés, d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne : 10 % des indemnités restant à leur charge. Toutefois ce taux est ramené à 5 % lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural ;
Contribution des assurés : somme forfaitaire maximale de 2,50 F par personne garantie.
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Arrêté du 29 novembre 1994 - art. 2 (V)
Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art., v. init.
Code des assurances - art. A421-4 (V)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 323 A (V)
Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art., v. init.
Code des assurances - art. A421-4 (V)
Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 323 A (V)
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