Code des assurances - Article R343-4

Chemin :




Article R343-4

Classe 5.

Comptes financiers.

Les comptes financiers enregistrent les mouvements de valeurs en espèces, chèques, effets de commerce, coupons, les opérations faites avec les banques, sociétés de bourse, etc. Ils comprennent également les emprunts à court terme, ainsi que les titres de placement non susceptibles d'être admis en représentation des provisions techniques et qui, de ce fait, ne présentent pas en théorie cette permanence, cette stabilité, qui sont un des caractères des placements admis en représentation et constituant la classe 2.

50 Emprunts à moins d'un an.

Ces comptes enregistrent les emprunts contractés par l'entreprise dont on est sûr, à l'origine, qu'ils sont faits ou consentis pour une durée inférieure à un an.

51 Prêts non affectables à la représentation des engagements réglementés sont notamment affectés au compte 518 les prêts participatifs non garantis.

55 Titres de placement non énumérés aux articles R. 332-2 et R. 332-9.

Ces titres sont ceux qui ne peuvent être affectés ni aux comptes 25 ou 285 parce qu'ils ne sont pas des titres de participation, ni aux comptes 23 ou 283 parce qu'ils ne sont pas susceptibles d'être admis en représentation des provisions techniques.

Les règles à suivre pour leur comptabilisation et la constitution de la provision pour dépréciation (compte 559) sont analogues à celles déjà prévues pour les immobilisations faisant l'objet des comptes 21 à 28.

59 Virements internes.

Ce sont des comptes de passage utilisés pour comptabiliser commodément des opérations appelées à finalement se solder.


Liens relatifs à cet article