Code de l'urbanisme - Article R472-7
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Article R472-7
L'autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques ne peut être délivrée que si les constructions et aménagements satisfont aux dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en matière d'utilisation du sol.
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Codifié par:
Décret 73-1023 1973-11-08
