Code de l'urbanisme - Article R*425-29
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Article R*425-29
Lorsque le projet porte sur un dispositif de publicité, une enseigne ou une pré-enseigne, l'autorisation prévue par les sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l'environnement dispense de la déclaration préalable ou du permis de construire.
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Codifié par:
Décret 73-1023 1973-11-08
