Code de l'urbanisme - Article R*423-70
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Article R*423-70
Par exception aux dispositions de l'article R. 423-59, lorsque la demande de permis porte sur un établissement recevant du public, le délai à l'issue duquel le préfet est réputé avoir statué, dans les conditions prévues à l'article R. 111-19-26 du code de la construction et de l'habitation, sur les travaux faisant l'objet de l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du même code est de cinq mois.
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Cite:
Codifié par:
Code de l'urbanisme - art. R*423-59 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*111-8 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-19-26 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*111-8 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-19-26 (V)
Codifié par:
Décret 73-1023 1973-11-08
