Code de l'urbanisme - Article R*423-45
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Article R*423-45
Lorsque le délai d'instruction est susceptible de faire l'objet d'une prolongation exceptionnelle en application des articles R. 423-34 à R. 423-37, l'envoi prévu à l'article R. 423-42 l'indique explicitement.
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Décret 73-1023 1973-11-08
