Code de l'urbanisme - Article R421-5-2
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Article R421-5-2
Lorsque les travaux projetés concernent des locaux autres que les établissements recevant du public et sont soumis aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées fixées en application de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, le dossier de la demande de permis de construire est complété par l'engagement du demandeur et, le cas échéant, de l'architecte de respecter lesdites règles. Cet engagement est assorti d'une notice décrivant les caractéristiques générales des locaux, installations et aménagements extérieurs au regard de ces règles d'accessibilité. "
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Décret n°93-306 du 9 mars 1993 - art. 23-3 (Ab)
Décret n°93-306 du 9 mars 1993 - art. 23-3 (M)
Arrêté du 26 novembre 1996 - art. Annexe (Ab)
Arrêté du 12 décembre 1997 - art. 1 (V)
Code de commerce. - art. R752-16 (V)
Décret n°93-306 du 9 mars 1993 - art. 23-3 (M)
Arrêté du 26 novembre 1996 - art. Annexe (Ab)
Arrêté du 12 décembre 1997 - art. 1 (V)
Code de commerce. - art. R752-16 (V)
Codifié par:
Décret 73-1023 1973-11-08
