Code de l'urbanisme - Article *R421-1
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Article *R421-1
Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception :
a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ;
b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
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Décret n°85-1373 du 24 décembre 1985 - art. 8 (M)
Décret n°85-1373 du 24 décembre 1985 - art. 8 (V)
Décret n°88-1124 du 15 décembre 1988 - art. 2 (M)
Décret n°88-1124 du 15 décembre 1988 - art. 2 (V)
Code de l'environnement - art. R341-10 (M)
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Code de l'urbanisme - art. A431-4 (V)
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Décret n°85-1373 du 24 décembre 1985 - art. 8 (V)
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Décret n°88-1124 du 15 décembre 1988 - art. 2 (V)
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Décret 73-1023 1973-11-08
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