Code de l'urbanisme - Article R*410-12
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Article R*410-12
A défaut de notification d'un certificat d'urbanisme dans le délai fixé par les articles R. 410-9 et R. 410-10, le silence gardé par l'autorité compétente vaut délivrance d'un certificat d'urbanisme tacite. Celui-ci a exclusivement les effets prévus par le quatrième alinéa de l'article L. 410-1, y compris si la demande portait sur les éléments mentionnés au b de cet article.
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Code de l'urbanisme - art. L410-1 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*410-10 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*410-9 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*410-10 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*410-9 (V)
Cité par:
Codifié par:
Décret 73-1023 1973-11-08
