Code de l'urbanisme - Article R*321-8
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Article R*321-8
Le compte financier, visé par le directeur, délibéré par le conseil d'administration et arrêté par le préfet, est présenté par l'agent comptable à la Cour des comptes dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.
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Cité par:
Codifié par:
Décret n°2011-1900 du 20 décembre 2011 - art. 3 (V)
Décret n°2012-327 du 6 mars 2012 - art. 11 (V)
Décret n°2012-327 du 6 mars 2012 - art. 16 (V)
Décret n°2012-764 du 9 mai 2012 - art. 12 (V)
Décret n°2012-327 du 6 mars 2012 - art. 11 (V)
Décret n°2012-327 du 6 mars 2012 - art. 16 (V)
Décret n°2012-764 du 9 mai 2012 - art. 12 (V)
Codifié par:
Décret 73-1023 1973-11-08
