Code des assurances - Article R332-39
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Article R332-39
Chaque année, avant le 30 juin, les entreprises mentionnées à l'article R. 332-37 doivent justifier, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, du dépôt ou de l'inscription en compte à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France d'actifs affectés à la représentation :
1° Des provisions techniques au 31 décembre de l'exercice précédent, telles qu'elles sont prévues aux articles R. 331-3, R. 331-5 et R. 331-6, à l'exclusion des provisions afférentes aux opérations mentionnées aux 4 à 7, 11 et 12 de l'article R. 321-1 et aux opérations de réassurance ;
2° D'une majoration forfaitaire égale à 30 % de l'augmentation, constatée au cours de l'exercice précédent, des provisions techniques mentionnées au 1° ci-dessus. Toutefois, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles peut, sur demande de l'entreprise accompagnée de toutes justifications utiles, accorder dispense totale ou partielle de l'obligation de dépôt ou d'inscription en compte afférente à cette majoration.
Le dépôt ou l'inscription en compte de ces actifs est soumis au visa préalable de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.
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Code des assurances - art. R*331-3 (M)
Code des assurances - art. R*331-5 (M)
Code des assurances - art. R*331-6 (M)
Code des assurances - art. R*332-37 (M)
Code des assurances R332-37, R331-3, R331-5, R331-6, R321-1
Code des assurances - art. R*331-5 (M)
Code des assurances - art. R*331-6 (M)
Code des assurances - art. R*332-37 (M)
Code des assurances R332-37, R331-3, R331-5, R331-6, R321-1
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Décision du 12 avril 2010 - art. 1, v. init.
Code des assurances - art. R*332-40 (M)
Code des assurances - art. R332-38 (M)
Code des assurances - art. R332-38 (V)
Code des assurances - art. R332-40 (V)
Code des assurances - art. R*332-40 (M)
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