Code de l'urbanisme - Article R*122-9
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Article R*122-9
Le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement ou d'urbanisme et entendre toute personne qualifiée [*élaboration*].
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Codifié par:
Décret 73-1023 1973-11-08
