Code de l'urbanisme - Article L600-4-1
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Article L600-4-1
Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier.
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Décret 73-1023 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
