Code de l'urbanisme - Article L510-2
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Article L510-2
En cas d'application des dispositions de l'article L. 510-1, le tribunal ordonnera l'évacuation des locaux irrégulièrement occupés et leur remise dans leur état antérieur dans un délai qui ne pourra excéder un an. La démolition des constructions irrégulières sera ordonnée dans les mêmes conditions.
Passé le délai prévu à l'alinéa précédent, il est procédé, aux frais du délinquant, à l'expulsion des occupants et à l'exécution des travaux de remise en état ou de démolition par les services du ministère chargé de l'urbanisme.
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Anciens textes:
Cité par:
Code de l'urbanisme - art. L480-4-1 (T)
Code de l'urbanisme - art. L480-4-2 (V)
Code de l'urbanisme - art. L510-3 (V)
Code de l'urbanisme - art. L740-6 (M)
Code de l'urbanisme - art. L480-4-2 (V)
Code de l'urbanisme - art. L510-3 (V)
Code de l'urbanisme - art. L740-6 (M)
Codifié par:
Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Anciens textes:
