Code de l'urbanisme - Article L425-3
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Article L425-3
Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions.
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Cite:
Codifié par:
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-8 (MMN)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L123-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L123-2 (M)
Codifié par:
Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
