Code de l'urbanisme - Article L422-7
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Article L422-7
Si le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision.
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Codifié par:
Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
