Code de l'urbanisme - Article L460-1
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Article L460-1
/M/Le préfet, le maire, les fonctionnaires des services du ministère chargé de l'urbanisme et leurs délégués peuvent, à tout moment, visiter les constructions en cours et procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles. Ce droit de visite peut aussi être exercé après l'achèvement des travaux pendant deux ans/M/LOI 1285 ART. 42 :
Le préfet, le maire ou ses délégués ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'urbanisme et assermentés peuvent, à tout moment, visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments. Ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l'achèvement des travaux pendant deux ans [*délai*]//.
L'autorité compétente pour la conservation du domaine public en bordure duquel la construction est en cours peut, dans les mêmes conditions, s'assurer que l'alignement, et, s'il y a lieu, le nivellement ont été respectés.
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Anciens textes:
Loi n°1913-12-31 du 31 décembre 1913 - art. 30 bis (Ab)
Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 71 (Ab)
Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 71 (M)
Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 71 (M)
Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 - art. 40-5 (Ab)
Code de l'environnement - art. L341-19 (M)
Code de l'environnement - art. L341-19 (M)
Code de l'environnement - art. L341-19 (M)
Code de l'environnement - art. L341-19 (M)
Code de l'environnement - art. L515-24 (M)
Code de l'environnement - art. L562-5 (M)
Code de l'environnement - art. L562-5 (M)
Code de l'environnement - art. L562-5 (V)
Code de l'urbanisme - art. L470-1 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. L480-12 (M)
Code de l'urbanisme - art. L480-12 (M)
Code de l'urbanisme - art. L480-12 (M)
Code de l'urbanisme - art. R*430-17 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L151-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L151-1 (M)
Code de la voirie routière - art. L112-7 (V)
Code du patrimoine. - art. L624-3 (V)
Code du patrimoine. - art. L630-1 (M)
Code du patrimoine. - art. L630-1 (M)
Code du patrimoine. - art. L630-1 (M)
Code du patrimoine. - art. L630-1 (VD)
Code du patrimoine. - art. L630-1 (VD)
Code du patrimoine. - art. L642-4 (V)
Loi n°1930-05-02 du 2 mai 1930 - art. 21 (Ab)
Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 71 (Ab)
Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 71 (M)
Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 71 (M)
Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 - art. 40-5 (Ab)
Code de l'environnement - art. L341-19 (M)
Code de l'environnement - art. L341-19 (M)
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Code de l'environnement - art. L515-24 (M)
Code de l'environnement - art. L562-5 (M)
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Code de l'environnement - art. L562-5 (V)
Code de l'urbanisme - art. L470-1 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. L480-12 (M)
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Code de l'urbanisme - art. R*430-17 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L151-1 (M)
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Code de la voirie routière - art. L112-7 (V)
Code du patrimoine. - art. L624-3 (V)
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Code du patrimoine. - art. L630-1 (VD)
Code du patrimoine. - art. L642-4 (V)
Loi n°1930-05-02 du 2 mai 1930 - art. 21 (Ab)
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Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
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