Code de l'urbanisme - Article L430-4
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Article L430-4
Le permis de démolir est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :
a) Dans les communes où un plan local d'urbanisme ou une carte communale a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8. Toutefois, par dérogation aux dispositions de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et à l'article L. 421-2-4, la décision ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission au représentant de l'Etat. Les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;
b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.
L'absence de notification de la décision de l'administration dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande équivaut à l'octroi du permis de démolir.
Ce délai est de cinq mois si le bâtiment est au nombre de ceux visés aux articles L. 621-25 et L. 621-30 du code du patrimoine. Toutefois, en application de l'article L. 430-8, l'absence de notification de la décision ne peut alors équivaloir à l'octroi du permis de démolir que si l'autorité administrative compétente a donné son accord.
NOTA:
NOTA : Ordonnance n° 2005-1128 art. 38 : Les dispositions des articles 4, 12, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35 et 36 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er janvier 2007.
NOTA : L'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 énonce : "La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007."
Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26.
En dernier lieu, l'article 72 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d'entrée en vigueur de l'ordonnance au 1er octobre 2007.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Loi 82-213 1982-03-02
Loi 83-8 1983-01-07 ART. 66, ART. 68-II
Loi 83-663 1983-07-22
Code de l'urbanisme - art. L421-9 (M)
Code de l'urbanisme - art. L430-8 (M)
Code de l'urbanisme - art. R421-22 (M)
Code de l'urbanisme L421-2-1 à L421-2-8, L430-4, R430-12, R421-22, L421-9, L430-8
Code du patrimoine. - art. L621-25 (M)
Code du patrimoine. - art. L621-30 (M)
Loi 83-8 1983-01-07 ART. 66, ART. 68-II
Loi 83-663 1983-07-22
Code de l'urbanisme - art. L421-9 (M)
Code de l'urbanisme - art. L430-8 (M)
Code de l'urbanisme - art. R421-22 (M)
Code de l'urbanisme L421-2-1 à L421-2-8, L430-4, R430-12, R421-22, L421-9, L430-8
Code du patrimoine. - art. L621-25 (M)
Code du patrimoine. - art. L621-30 (M)
Cité par:
Décret n°84-224 du 29 mars 1984 - art. 21 (M)
Décret n°84-224 du 29 mars 1984 - art. 21 (V)
Code de l'urbanisme - art. L430-4 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. L430-4 (M)
Code de l'urbanisme - art. L430-4 (M)
Code de l'urbanisme - art. R*332-1 (M)
Code de l'urbanisme - art. R*430-15-2 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R*430-15-2 (M)
Code de l'urbanisme - art. R*430-7-1 (Ab)
Code du patrimoine. - art. L621-34 (Ab)
Décret n°84-224 du 29 mars 1984 - art. 21 (V)
Code de l'urbanisme - art. L430-4 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. L430-4 (M)
Code de l'urbanisme - art. L430-4 (M)
Code de l'urbanisme - art. R*332-1 (M)
Code de l'urbanisme - art. R*430-15-2 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R*430-15-2 (M)
Code de l'urbanisme - art. R*430-7-1 (Ab)
Code du patrimoine. - art. L621-34 (Ab)
Codifié par:
Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
