Code de l'urbanisme - Article L332-1
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Article L332-1
Lorsque l'application des règles mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 123-1 permet le réalisation d'une construction qui dépasse la norme résultant de l'application du coefficient d'occupation du sol ou impose le respect de servitudes ou obligations impliquant un dépassement de cette norme, le constructeur est tenu de verser une participation.
Toutefois, la participation n'est pas due :
a) En cas d'application du 5° de l'article L. 123-1 ;
b) Dans les zones urbaines, lorsque le dépassement est justifié par des prescriptions d'urbanisme ou d'architecture et que, avec l'accord de l'autorité administrative, les propriétaires des terrains voisins acceptent de transférer une quantité de leurs possibilités de construction équivalente au dépassement en cause ;
c) Lorsque le propriétaire a obtenu le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-2.
Pour les parcelles grevées d'inscriptions de privilèges ou d'hypothèques, le transfert des possibilités de construction prévu au b et c de l'alinéa précédent, ne peut intervenir qu'après radiation de ces inscriptions, en tant qu'elles grèvent lesdites possibilités de construction ; cette radiation ne peut être faite qu'avec l'accord des créanciers.
Lorsque, après la destruction d'un bâtiment par sinistre, le propriétaire sinistré ou ses ayants-droit à titre gratuit procèdent à la reconstruction sur le même terrain d'un bâtiment de même destination, la surface de plancher développée hors oeuvre correspondant à celle du bâtiment détruit n'est pas prise en compte pour le calcul de la participation, à la condition que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit déposée dans le délai de deux ans suivant la date du sinistre.
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Anciens textes:
Loi 73-1128 1973-12-21 ART. 18-I
Code de l'urbanisme - art. L123-1 (M)
Code de l'urbanisme - art. L123-2 (M)
Code de l'urbanisme - art. L123-1 (M)
Code de l'urbanisme - art. L123-2 (M)
Cité par:
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1635 quater (P)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 302 septies B (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 302 septies B (M)
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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 302 septies B (M)
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Code de l'urbanisme - art. L124-3 (Ab)
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Codifié par:
Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
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