Code de l'urbanisme - Article L331-3
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Article L331-3
Peut être également imputée en dépenses au compte spécial du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme la charge des bonifications d'intérêts accordées aux collectivités locales et aux établissements publics ainsi qu'aux sociétés d'économie mixte ou aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré agréées intervenant pour le compte de ces collectivités ou établissements publics en application de l'article L. 300-4 pour les emprunts contractés en vue de réaliser des opérations d'aménagement foncier et d'urbanisme.
Les conditions d'attribution des bonifications d'intérêts sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
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Code de l'urbanisme - art. R*331-5 (Ab)
Code général des collectivités territoriales - art. L3332-1 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. L3332-1 (VD)
Codifié par:
Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
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