Code de l'urbanisme - Article L321-6
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Article L321-6
Le conseil d'administration doit être composé, à concurrence de la moitié au moins, de membres représentant les collectivités et établissements publics intéressés.
Les membres du conseil d'administration peuvent être suspendus de leurs fonctions par l'autorité chargée du contrôle de l'établissement. Ils peuvent être révoqués par arrêté interministériel. Le conseil d'administration peut être dissous par décret motivé pris en Conseil d'Etat.
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Cité par:
Codifié par:
Décret n°87-191 du 24 mars 1987 - art. 9 (V)
Décret n°87-191 du 24 mars 1987 - art. 9 (V)
Décision n°312782 du 22 juillet 2009 - art., v. init.
Décret n°87-191 du 24 mars 1987 - art. 9 (V)
Décision n°312782 du 22 juillet 2009 - art., v. init.
Codifié par:
Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
