Code de l'urbanisme - Article L333-14
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Article L333-14
Sans préjudice des règles posées en matière de poursuites par l'article 1917 (alinéa 3) du code général des impôts, les litiges relatifs au versement prévu à l'article L. 112-2 sont, à l'exception de ceux relatifs à la détermination de la valeur vénale, de la compétence des tribunaux administratifs.
Sauf lorsqu'elles concernent la valeur vénale du terrain, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de contributions directes.
L'administration compétente pour statuer sur les réclamations et produire ses observations sur les recours contentieux autres que ceux relatifs à la détermination de la valeur vénale du terrain et au recouvrement, est celle de l'équipement.
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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1723 terdecies (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1723 terdecies (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1723 terdecies (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1723 terdecies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1723 terdecies (V)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1723 terdecies (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1723 terdecies (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1723 terdecies (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1723 terdecies (V)
Codifié par:
Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
