Code de l'urbanisme - Article L325-2
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Article L325-2
L'établissement public peut accomplir tous actes de disposition et d'administration nécessaires à la réalisation de son objet et notamment :
a) Acquérir les fonds commerciaux ou artisanaux ainsi que, le cas échéant, par voie d'expropriation, les immeubles ou droits réels immobiliers nécessaires aux opérations correspondant à son objet ;
b) Céder les immeubles ou les fonds acquis ;
c) Confier la gestion des fonds commerciaux ou artisanaux acquis à un ou plusieurs locataires gérants.
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Code de l'urbanisme - art. L321-1 (M)
Code de l'urbanisme - art. L321-1 (M)
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Code de l'urbanisme - art. L321-1 (V)
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Code de l'urbanisme - art. L321-14 (V)
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Code de l'urbanisme - art. L321-14 (V)
Codifié par:
Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
