Code de l'urbanisme - Article L324-5
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Article L324-5
- Créé par Loi - art. 27 JORF 19 juillet 1991
Un membre de l'établissement public foncier peut s'en retirer avec le consentement du conseil d'administration, qui fixe les conditions auxquelles s'opère le retrait.
La délibération du conseil d'administration est notifiée aux membres de l'établissement public foncier qui disposent d'un délai de quarante jours pour faire connaître leur avis. La décision de retrait est prise par l'autorité compétente pour créer l'établissement public. Elle ne peut, toutefois, intervenir si plus d'un tiers des membres de l'établissement public s'opposent au retrait.
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Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
