Code de l'urbanisme - Article L322-9-2
Chemin :
Article L322-9-2
Le recouvrement des taxes des associations autorisées est fait comme en matière de contributions directes.
Toutefois, l'association a la faculté de décider que les règlements peuvent être faits, pour tout ou partie, par remise d'immeuble. Les personnes publiques, si elles en sont d'accord, peuvent également s'acquitter sous cette forme de leur contribution.
Si la remise d'immeuble n'est pas intervenue dans les délais prévus, le montant des taxes dues par le propriétaire est exigible immédiatement.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Codifié par:
Codifié par:
Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
