Code de l'urbanisme - Article L321-3
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Article L321-3
Ces établissements sont créés par décret en Conseil d'Etat après avis du ou des conseils généraux et des conseils municipaux intéressés.
Toutefois, lorsque leur zone d'activité territoriale s'étend sur plus de cent communes, le décret de création est pris en Conseil d'Etat et en conseil des ministres, après avis des conseils généraux intéressés.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Codifié par:
Décret n°2007-88 du 24 janvier 2007 - art. 1 (V)
Décret n°2012-764 du 9 mai 2012 - art. 4 (V)
Code de l'urbanisme - art. L321-8 (M)
Code de l'urbanisme - art. R*321-19 (V)
Décret n°2012-764 du 9 mai 2012 - art. 4 (V)
Code de l'urbanisme - art. L321-8 (M)
Code de l'urbanisme - art. R*321-19 (V)
Codifié par:
Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
