Code de l'urbanisme - Article L311-5
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Article L311-5
- Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 7
L'aménagement et l'équipement de la zone sont conduits directement par la personne publique qui a pris l'initiative de sa création ou confiés par cette personne publique, dans les conditions précisées aux articles L. 300-4 et L. 300-5 à un établissement public y ayant vocation, à une société d'économie mixte ou à une personne publique ou privée.
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Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
