Code de l'urbanisme - Article L213-1
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Article L213-1
- Modifié par Loi - art. 34 JORF 19 juillet 1991
Sont soumis au droit de préemption institué par l'un ou l'autre des deux précédents chapitres tout immeuble ou ensemble de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés volontairement, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit.
Sont également soumises à ce droit de préemption les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsqu'elles sont consenties à l'un des coindivisaires, ainsi que les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire.
En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, l'acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l'adjudicataire. Cette disposition n'est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci résulte d'une donation-partage.
En cas de contrat de location-accession régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, le droit de préemption s'exerce avant la signature de ce contrat et non au moment de la levée de l'option par l'accédant. Le délai de dix ans mentionné au a) et au c) de l'article L. 211-4 s'apprécie à la date de la signature du contrat.
Ne sont pas soumis au droit de préemption :
a) Les immeubles construits par les organismes visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et qui sont leur propriété, ainsi que les immeubles construits par les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution :
b) Les immeubles qui font l'objet d'un contrat de vente d'immeuble à construire dans les conditions prévues par les articles 1601-1 et suivants du code civil, sauf lorsque ces dispositions sont appliquées à des bâtiments existants ;
c) Les parts ou actions de sociétés d'attribution visées aux titres II et III de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 relative à diverses opérations de construction, qui font l'objet d'une cession avant l'achèvement de l'immeuble ou pendant une période de dix ans à compter de son achèvement ;
d) Les immeubles cédés au locataire en exécution de la promesse de vente insérée dans un contrat de crédit-bail immobilier conclu en application du 2° de l'article premier de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail, modifiée par l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967 relative aux opérations de crédit-bail et aux sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, avec l'une des entreprises visées à l'article 2 de la même loi ;
e) Les immeubles qui font l'objet d'une mise en demeure d'acquérir en application des articles L. 111-10, L. 123-9 ou L. 311-2 du présent code ou de l'article L. 11-7 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
f) Dans les communes où l'ensemble des logements locatifs sociaux au sens du 3° de l'article L. 234-10 du code des communes représente moins de 20 p. 100 des résidences principales, les immeubles dont l'aliénation est agréée par le représentant de l'Etat dans le département en vue d'accroître l'offre de logements sociaux.
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Anciens textes:
Loi n°66-455 du 2 juillet 1966 - art. 1 (M)
Loi n°66-455 du 2 juillet 1966 - art. 2 (M)
Ordonnance 67-837 1967-09-28
Loi 71-579 1971-07-16
Loi 84-595 1984-07-12
CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLI - art. L11-7 (V)
CODE DES COMMUNES. - art. L234-10 (M)
Code civil 1601-1 et s.
Code de l'urbanisme - art. L111-10 (M)
Code de l'urbanisme - art. L123-9 (M)
Code de l'urbanisme - art. L211-4 (M)
Code de l'urbanisme - art. L311-2 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-2 (M)
Loi n°66-455 du 2 juillet 1966 - art. 2 (M)
Ordonnance 67-837 1967-09-28
Loi 71-579 1971-07-16
Loi 84-595 1984-07-12
CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLI - art. L11-7 (V)
CODE DES COMMUNES. - art. L234-10 (M)
Code civil 1601-1 et s.
Code de l'urbanisme - art. L111-10 (M)
Code de l'urbanisme - art. L123-9 (M)
Code de l'urbanisme - art. L211-4 (M)
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Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-2 (M)
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Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 10 (V)
Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 9 (M)
Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 9 (M)
Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 9 (M)
Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 9 (V)
Loi n°96-241 du 26 mars 1996 - art. 9 (V)
Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 14 (V)
Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 14 (VT)
LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 67, v. init.
LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 67 (V)
LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 67 (VD)
Code de l'énergie - art. L111-60 (VD)
CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLI - art. L24-1 (M)
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CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1594-0 G (M)
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Code de l'urbanisme - art. L211-1 (M)
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Code de l'urbanisme - art. L212-6 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. L213-2 (M)
Code de l'urbanisme - art. L213-2 (V)
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Code de l'urbanisme - art. L213-3 (M)
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Code de l'urbanisme - art. R213-24 (V)
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Loi n°85-729 du 18 juillet 1985 - art. 9 (V)
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Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
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