Code de l'urbanisme - Article L125-2
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Article L125-2
La désignation, effectuée antérieurement à la date de publication de la loi n. 77-1420 du 27 décembre 1977, des représentants des communes intéressées ou des établissements publics groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme dans les commissions chargées de l'élaboration des documents d'urbanisme est et demeure valable même si cette désignation n'est pas intervenue dans les conditions fixées par les articles 27 et 40 du Code de l'Administration communale ou par les articles L. 121-12 et L. 121-26 du Code des Communes.
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Cite:
Codifié par:
Loi 77-1420 1977-12-27
CODE DES COMMUNES. - art. L121-12 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L121-26 (M)
Code de l'administration communale 27, 40
CODE DES COMMUNES. - art. L121-12 (M)
CODE DES COMMUNES. - art. L121-26 (M)
Code de l'administration communale 27, 40
Codifié par:
Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 novembre 1973
