Code de l'urbanisme - Article L122-9
Chemin :
Article L122-9
Lorsqu'une commune ou un groupement de communes membre de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 estime que l'un de ses intérêts essentiels est compromis par les dispositions du projet de schéma en lui imposant, notamment, des nuisances ou des contraintes excessives, la commune ou le groupement de communes peut, dans le délai de trois mois mentionné à l'article L. 122-8, saisir le préfet par délibération motivée qui précise les modifications demandées au projet de schéma. Dans un délai de trois mois, après consultation de la commission de conciliation prévue à l'article L. 121-6, le préfet donne son avis motivé.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Code de l'urbanisme - art. L121-6 (V)
Code de l'urbanisme - art. L122-4 (VT)
Code de l'urbanisme - art. L122-8 (VT)
Code de l'urbanisme - art. L122-4 (VT)
Code de l'urbanisme - art. L122-8 (VT)
Cité par:
Code de l'urbanisme - art. L122-10 (VT)
Code de l'urbanisme - art. L122-11 (M)
Code de l'urbanisme - art. L122-11 (V)
Code de l'urbanisme - art. L122-11 (VD)
Code de l'urbanisme - art. L122-12 (V)
Code de l'urbanisme - art. L122-12 (V)
Code de l'urbanisme - art. L122-12 (VD)
Code de l'urbanisme - art. L122-11 (M)
Code de l'urbanisme - art. L122-11 (V)
Code de l'urbanisme - art. L122-11 (VD)
Code de l'urbanisme - art. L122-12 (V)
Code de l'urbanisme - art. L122-12 (V)
Code de l'urbanisme - art. L122-12 (VD)
Codifié par:
Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
