Code de l'urbanisme - Article L160-7
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La servitude instituée par l'article L. 160-6 n'ouvre un droit à indemnité que s'il en résulte pour le propriétaire un dommage direct, matériel et certain.
La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir à l'autorité compétente dans le délai de six mois à compter de la date où le dommage a été causé.
L'indemnité est fixée soit à l'amiable, soit, en cas de désaccord, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article L. 160-5.
Le montant de l'indemnité de privation de jouissance est calculé compte tenu de l'utilisation habituelle antérieure du terrain.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Code de l'urbanisme - art. L160-6-1 (V)
Code de l'urbanisme - art. L160-6-1 (VD)
Code de l'urbanisme - art. L160-8 (V)
Code du tourisme. - art. L341-15 (V)
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