Code de l'urbanisme - Article L160-4
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Article L160-4
Les infractions aux dispositions des articles /M/L. 110-1 et L. 110-3/M/LOI 1328 : L. 111-1 et L. 111-3// sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.
Les fonctionnaires et agents contractuels de l'administration des eaux et forêts sont compétents pour constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions réglementaires relatives à la conservation et à la création d'espaces boisés au voisinage de certaines agglomérations urbaines.
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Anciens textes:
Code de l'urbanisme - art. L110-1 (T)
Code de l'urbanisme - art. L110-3 (T)
Code de l'urbanisme - art. L111-1 (M)
Code de l'urbanisme - art. L111-3 (M)
Code de l'urbanisme - art. L110-3 (T)
Code de l'urbanisme - art. L111-1 (M)
Code de l'urbanisme - art. L111-3 (M)
Codifié par:
Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
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