Code de l'urbanisme - Article L160-1
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Article L160-1
En cas d'infraction aux dispositions des projets d'aménagement et des plans d'urbanisme maintenus en vigueur dans les conditions énoncées soit à l'article L. 124-1, soit à l'article L. 150-1 (2è alinéa), ou en cas d'infraction aux dispositions des plans d'occupation des sols, des plans locaux d'urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations visées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles résultant des projets et plans mentionnés ci-dessus.
Les sanctions édictées à l'article L. 480-4 s'appliquent également :
a) En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles L. 111-1 à L. 111-1-4, L111-3 et L. 111-5-2 ainsi que par les règlements pris pour leur application ;
b) En cas de coupes et d'abattages d'arbres effectués en infraction aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 130-1, sur les territoires des communes, parties de communes ou ensemble de communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public ;
c) En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en infraction aux dispositions de l'article L. 142-11 relatif à la protection des espaces naturels sensibles des départements ;
d) En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en infraction aux prescriptions architecturales ou aux règles particulières édictées dans une zone d'environnement protégé en application de l'article L. 143-1 (alinéa 2) ;
e) En cas d'exécution, dans une zone d'aménagement concerté, de travaux dont la réalisation doit obligatoirement être précédée d'une étude de sécurité publique en application de l'article L. 111-3-1, avant la réception de cette étude par la commission compétente en matière de sécurité publique.
Toute association agréée de protection de l'environnement en application des dispositions de l'article L. 252-1 du code rural, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux alinéas premier et second du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations visées à l'alinéa précédent pourront être agréées. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure d'agrément est applicable aux associations inscrites depuis trois ans au moins.
La commune peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les faits commis sur son territoire et constituant une infraction aux dispositions du présent article.
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Code de l'urbanisme - art. L111-3 (M)
Code de l'urbanisme - art. L111-3-1 (M)
Code de l'urbanisme - art. L111-5-2 (M)
Code de l'urbanisme - art. L124-1 (M)
Code de l'urbanisme - art. L130-1 (M)
Code de l'urbanisme - art. L142-11 (M)
Code de l'urbanisme - art. L143-1 (M)
Code de l'urbanisme - art. L480-4 (M)
Code de l'urbanisme L124-1, L150-1, L480-1 à L480-9, L480-4, L111-1 à L111-1-4, L111-3, L111-5-2, L130-1, L142-11, L143-1, L111-3-1
Code rural L252-1
Code de l'urbanisme - art. L111-3-1 (M)
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Code rural L252-1
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Décret n°77-760 du 7 juillet 1977 - art. 2 (Ab)
Décret n°77-760 du 7 juillet 1977 - art. 9 (Ab)
Décret n°77-760 du 7 juillet 1977 - art. 9 (M)
Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 - art. 35 (Ab)
Décret n°84-305 du 25 avril 1984 - art. 1 (Ab)
Décret n°86-1252 du 5 décembre 1986 - art. 10 (M)
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Arrêté du 7 juillet 1977 - art. ANNEXE (Ab)
Code de l'urbanisme - art. A160-1 (V)
Code de l'urbanisme - art. L121-8 (M)
Code de l'urbanisme - art. L150-1 (M)
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Code de l'urbanisme - art. L480-1 (M)
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Décret n°77-760 du 7 juillet 1977 - art. 9 (Ab)
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Loi n°79-1150 du 29 décembre 1979 - art. 35 (Ab)
Décret n°84-305 du 25 avril 1984 - art. 1 (Ab)
Décret n°86-1252 du 5 décembre 1986 - art. 10 (M)
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Arrêté du 7 juillet 1977 - art. ANNEXE (Ab)
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Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
