Code de l'urbanisme - Article L122-1-1
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Article L122-1-1
Le schéma directeur [*contenu*] ou le schéma de secteur est élaboré ou révisé à l'initiative de communes présentant une communauté d'intérêts économiques et sociaux.
Le périmètre du schéma directeur ou du schéma de secteur tient notamment compte des groupements de communes existants ainsi que des périmètres déjà définis en matière de chartes intercommunales, de plan d'aménagement rural, de schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme et d'agglomération nouvelle. Le périmètre est arrêté par le représentant de l'Etat, sur proposition des conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou des conseils municipaux d'au moins la moitié des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population totale et après consultation des départements, ainsi que des régions pour les ensembles de communes qui dépassent 100000 habitants.
Les communes confient l'élaboration ou la révision du schéma directeur ou du schéma de secteur, soit à un établissement public de coopération intercommunale existant ayant compétence en la matière dans le périmètre visé au troisième alinéa du présent article, soit à un syndicat intercommunal d'études et de programmation qu'elles créent à cet effet.
L'établissement public de coopération intercommunale associe à cette élaboration l'Etat et, à leur demande, la région, le département, les autres établissements publics de coopération intercommunale concernés et les organismes mentionnés aux articles L. 121-4 et L. 121-7. Le président de l'établissement public compétent peut recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement ou d'urbanisme.
Le représentant de l'Etat porte à la connaissance de l'établissement public les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre des projets d'intérêt général de l'Etat, de la région, du département ou d'autres intervenants lorsqu'ils correspondent aux définitions prises en application de l'article L. 121-12 et communique toutes informations utiles à l'élaboration du schéma directeur.
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Loi n°83-636 du 13 juillet 1983 - art. 17 (Ab)
Code de l'environnement - art. R*244-15 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. L121-11 (M)
Code de l'urbanisme - art. L121-12 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. L122-1-2 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. L122-1-3 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. L122-1-3 (M)
Code de l'urbanisme - art. L122-1-3 (M)
Code de l'urbanisme - art. L122-1-4 (M)
Code de l'urbanisme - art. L122-1-4 (M)
Code de l'urbanisme - art. L122-18 (V)
Code de l'urbanisme - art. L145-4 (M)
Code de l'urbanisme - art. R*122-3 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L5333-2 (M)
Code rural - art. R244-15 (Ab)
Code de l'environnement - art. R*244-15 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. L121-11 (M)
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Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
