Code de l'urbanisme - Article L121-3
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Article L121-3
Des établissements publics d'études et de recherches peuvent être chargés des études d'urbanisme, et notamment de l'élaboration des schémas d'aménagement et d'urbanisme et des plans d'occupation des sols.
Leur conseil d'administration est composé notamment de représentants de l'Etat et, pour plus de la moitié [*quorum*], de représentants des communes et des départements désignés par leurs conseils municipaux et leurs conseils généraux. Toutefois, s'il existe des établissements publics [*syndicat de communes, district urbain, communauté urbaine*] groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, des représentants de ces établissements, désignés par leurs conseils d'administration, sont substitués aux représentants des communes.
Les règles de fonctionnement de ces établissements pourront comporter des adaptations des règles générales applicables aux établissements de caractère administratif, notamment en ce qui concerne le contrôle financier, les règles de présentation et de modification du budget, la passation des marchés, la situation juridique et les règles de gestion du personnel.
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Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Code de l'urbanisme - art. L150-1 (M)
Code de l'urbanisme - art. L710-3 (VT)
Code de l'urbanisme - art. R*122-8 (M)
Code de l'urbanisme - art. L710-3 (VT)
Code de l'urbanisme - art. R*122-8 (M)
Codifié par:
Décret 73-1022 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973
Anciens textes:
