Code du tourisme. - Article L411-1
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Article L411-1
Les salariés des entreprises, sociétés et organismes soumis aux dispositions de l'article L. 223-1 du code du travail, des 3° et 4° de l'article L. 351-12 et de l'article L. 351-13 du même code, leur conjoint ainsi que les personnes à leur charge, telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, peuvent, avec la contribution de leur employeur, acquérir des titres nominatifs appelés chèques-vacances.
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Avis du - art., v. init.
Chèques-vacances - art. 1er (VE)
Chèques-vacances - art. 2 (VE)
Code du tourisme. - art. L411-6 (V)
Code du tourisme. - art. R411-19 (M)
Code du tourisme. - art. R411-19 (V)
Mise en place de chèques-vacances - art. (VE)
Organisation du chèque-vacances - art. (VE)
Organisation du chèque-vacances - art. 1er (VE)
Chèques-vacances - art. 1er (VE)
Chèques-vacances - art. 2 (VE)
Code du tourisme. - art. L411-6 (V)
Code du tourisme. - art. R411-19 (M)
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Mise en place de chèques-vacances - art. (VE)
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